Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Organisation des mesures d’urgence peut :
a) examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b) effectuer des enquêtes et des études afin de déterminer et de répertorier les dangers réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c) effectuer des enquêtes et des études sur les ressources et les installations afin de fournir les renseignements nécessaires à la préparation efficace des plans de mesures d’urgence;
d) mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et la limitation des dommages découlant d’un désastre;
e) organiser la formation et des exercices d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f) procurer les vivres, les vêtements, les médicaments, les équipements et les autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres;
g) autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1978, ch. E-7.1, art. 7; 1982, ch. 3, art. 20
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Organisation des mesures d’urgence peut :
a) examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b) effectuer des enquêtes et des études afin de déterminer et de répertorier les dangers réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c) effectuer des enquêtes et des études sur les ressources et les installations afin de fournir les renseignements nécessaires à la préparation efficace des plans de mesures d’urgence;
d) mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et la limitation des dommages découlant d’un désastre;
e) organiser la formation et des exercices d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f) procurer les vivres, les vêtements, les médicaments, les équipements et les autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres;
g) autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1978, ch. E-7.1, art. 7; 1982, ch. 3, art. 20